Instances représentatives du personnel Les thèmes de négociation nécessitant la consultation du CE

, par udfo53

Si chaque instance représentative du personnel a ses compétences propres, il arrive fréquemment, que sur certaines matières, plusieurs instances soient compétentes.

Ainsi, s’agissant des négociations collectives l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 mai 1998, précise que le CE doit être informé et consulté sur toute négociation dans l’entreprise dont l’objet entre dans le champ de ses attributions. Cette consultation du CE doit intervenir au plus tard avant la signature de l’accord.

La non consultation du CE, n’a cependant pas pour effet d’invalider l’accord. Elle n’engage que les sanctions propres au non respect des attributions du comité d’entreprise, notamment le fameux « délit d’entrave ».

Les attributions du comité d’entreprise sont définies à l’article L2323-1 du code du travail :

Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production […].

Et à l’article L2323-6 du code du travail :

Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

Ainsi, le CE devra être consulté sur tous les thèmes de négociation impactant l’organisation du travail.

Il sera ainsi consulté sur les accords collectifs portant sur :

Le temps de travail l’aménagement du temps de travail et la modulation La mise en place de forfaits et astreintes (Cass. Crim. 19 nov 2002) Le travail de nuit

Les rémunérations Les structures de rémunérations (cass. Soc. 28 novembre 2000) le renouvellement ou la prorogation d’un accord d’intéressement, de participation, d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié (Art. L.2323-18 CT)

L’emploi et conditions de travail la formation professionnelle (Art. L2323-6 CT) la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences un plan de départ volontaire (cass. crim. 29 nov. 1994) Circ. DE/DRT n°92/26 du 29 décembre 1992) l’emploi des seniors (Art. L2242-19 CT) l’introduction de nouvelles technologie et techniques de production l’égalité professionnelle (Art. L2323-57 CT) l’emploi des handicapés (Art. L2323-30 CT)

Parallèlement, dans le même esprit par un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation a confirmé que la dénonciation d’un accord collectif qui intéresse l’organisation, la gestion ou la marche de l’entreprise doit être précédée de l’information et de la consultation du comité d’entreprise. A défaut d’une telle consultation, la dénonciation de l’accord serait sans effet.

Nov 2010