Renouvellement de la période d’essai

, par udfo53

LA SEULE SIGNATURE DU SALARIÉ NE VAUT PAS ACCORD

Une période d’essai d’un CDI peut être renouvelé à la double condition :

 qu’un accord de branche étendu l’autorise (art. L.1221-21 du C. du trav.). Cet accord doit fixer les conditions et les durées de renouvellement. Renouvellement compris, la période d’essai ne peut excéder 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 8 mois pour les cadres. Ces durées sont impératives toutefois des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 peuvent prévoir des durées plus longues (dans la limite de 12 mois : Cass. soc. 4-6-09, n°08-41.359), des durées plus courtes peuvent être fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2006. Le contrat de travail peut, bien entendu, prévoir des durées plus courtes que celles fixées par la loi ou la convention collective ;

 que le contrat de travail ou la lettre d’engagement stipule expressément cette possibilité (art. L.1221-23 du C. du trav.). Si le contrat ne prévoit rien, l’employeur ne peut se baser uniquement sur l’accord de branche étendu pour imposer un renouvellement de l’essai. La période d’essai, ainsi que la possibilité de la renouveler, peut être convenue entre les parties alors que le contrat a déjà commencé à s’exécuter. Dans ce cas, la période d’essai est décomptée à partir de la date à laquelle l’exécution du contrat a débuté (Cass. soc. 28-6-00, n°98-45.349).

Depuis le 27 juin 2008, un accord d’entreprise ou de branche non étendu ne peut introduire la possibilité d’un renouvellement de l’essai. Si l’accord de branche étendu applicable ne prévoit pas le renouvellement de l’essai, une clause de contrat de travail ne peut envisager cette possibilité. Dans une décision récente la Cour de cassation a précisé que « lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d’essai, la clause du contrat de travail prévoyant son éventuel renouvellement est nulle quand bien même la durée totale de la période d’essai renouvelée n’excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective » (Cass. soc. 25-2-09, n°07-40.155).

Le salarié doit donner son accord exprès au renouvellement de la période d’essai avant l’expiration de la période d’essai initiale. A défaut de préavis de renouvellement, le renouvellement peut être convenu même le dernier jour de la période d’essai (Cass. soc. 11-3-09, n°07-44.090). Le fait que le contrat de travail prévoit dès l’origine la possibilité d’un renouvellement n’est pas suffisant, l’employeur doit recueillir avant l’expiration de la période initiale l’accord exprès du salarié pour procéder au renouvellement de sa période d’essai. Il ne peut pas y avoir un accord anticipé sur le principe du renouvellement (Cass. soc. 21-1-04, n°01-46.840). Si l’accord du salarié sur le principe du renouvellement intervient après l’expiration de la période initiale, celui-ci n’est plus considéré comme étant en période d’essai. L’employeur qui souhaite mettre un terme au contrat doit, dans ce cas, respecter la procédure de licenciement et justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Quelle forme doit prendre cet accord ?

L’accord donné par le salarié sur le principe du renouvellement doit être clair et non équivoque. Dans une décision du 25 novembre 2009, la Cour de cassation a précisé que « le renouvellement ou la prolongation d’une période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, cette volonté ne pouvant se déduire de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur » (Cass. soc. 25-11-09, n°08-43.008). En l’espèce, le salarié s’était contenté d’apposer sa signature sur un document rédigé par l’employeur, document dans lequel il était mentionné un entretien et un commun accord des parties sur la prolongation de la période d’essai suivant les conditions du contrat de travail. Pour les magistrats, le seul contreseing du salarié apposé sur cette lettre restait équivoque et ne manifestait pas clairement son acceptation du renouvellement de la période d’essai. Pour que l’accord du salarié soit considéré comme non équivoque, sa signature devrait, par exemple, être suivie de la mention suivante, rédigée de sa main : « mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque » (Cass. soc. 11-10-00, n°98-45.170). Certains arrêts laissent entendre que la simple mention « bon pour accord » ou « lu et approuvé » serait suffisante (Cass. soc. 19-11-97, n°95-42.666).

Dans des précédentes décisions, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’accord exprès du salarié ne pouvait résulter :

 de la simple apposition d’une signature sur un document d’évaluation établi par l’employeur prévoyant un renouvellement de la période d’essai (Cass. soc. 15-3-06, n°04-46.406) ;

 de l’absence de réserves de sa part sur le contenu de la lettre l’avisant du renouvellement de l’essai (Cass. soc. 5-3-96, n°93-40.080).

Même si le salarié accepte de manière non équivoque le renouvellement de sa période d’essai, ce renouvellement, pour être valable, doit répondre à une nécessité professionnelle, c’est-à-dire qu’il doit être guidé par la volonté de tester davantage les compétences du salarié et non d’éluder les règles relatives au licenciement (art. L.1221-20 du C. du trav.). Si tel n’est pas le cas, l’engagement du salarié devient définitif à l’issue de la période initiale.

Par exception, le renouvellement de la période d’essai n’est pas possible pour les CDD et les contrats d’intérim.