LES JOURS FERIES

, par udfo53

Quels sont les jours fériés ?

(mise à jour mars 2015)

La liste des jours fériés légaux est fixée par l’article L. 222-1 du Code du travail. On en compte actuellement onze : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.

D’autres jours fériés peuvent exister en vertu d’un texte spécial à la profession, d’une convention ou accord collectif, d’un usage.

Les jours fériés sont-ils obligatoirement chômés ?

Seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé. (article L. 222-5 du Code du travail) Toutefois le repos n’est pas obligatoire pour les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (transports publics, hôpitaux, hôtels…)

Les autres jours fériés, le repos n’est pas obligatoire. L’employeur peut vous imposer de travailler. Le refus de travailler un jour férié ordinaire non chômé dans l’entreprise constitue une absence irrégulière qui permet à l’employeur de retenir les heures non travaillées sur le salaire mensuel (cass soc 3 juin 1997)

Néanmoins le repos est obligatoire pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Des dérogations sont toutefois possibles pour les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (restauration, hôtellerie...).

Les conventions collectives ou les usages professionnels peuvent prévoir le repos de ces jours fériés. Dans ce cas le salarié qui refuse de travailler un tel jour ne peut être sanctionné (cass soc 13 mai 1986p

Rien n’empêche donc en principe l’employeur de faire varier chaque année le nombre de jours fériés chômés, sauf s’il existe un usage ou une disposition conventionnelle plus favorable dans l’entreprise. De fait la plupart des conventions collectives imposent le repos des jours fériés. Si c’est le cas, le salarié qui refuse de travailler un tel jour ne peut être sanctionné (cass. soc 13 mai 1986, n° 83-41.641)

Comment suis-je rémunéré pendant les jours fériés ?

Le 1er mai :

Le 1er mai s’entend comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures.

En principe il est chômé. Une indemnité égale au salaire perdu, y compris les majorations pour heures supplémentaires, est alors versée au salarié. Le 1er mai est donc payé sauf s’il tombe un jour normalement non travaillé (samedi, dimanche).

Si par exception le salarié travaille le 1er mai, il perçoit en plus de son salaire normal une indemnité qui est égale à ce salaire. En clair il perçoit pour cette journée deux fois son salaire.

Les autres jours fériés :

Si le jour férié est chômé et qu’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé, il n’a pas d’incidence sur le salaire.

En revanche s’il tombe un jour habituellement travaillé et qu’il est chômé, le salarié doit être payé.

Le salarié mensualisé, ne doit pas subir de perte de rémunération si :
 il est au service de l’employeur depuis au moins 3 mois
 il a travaillé au moins 200 heures au cours des 2 derniers mois
 il a travaillé le jour précédant et suivant le jour férié (sauf absence prévue antérieurement) - Aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi.

Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

La journée de solidarité, fixée le plus souvent le lundi de Pentecôte, est obligatoirement travaillée (sauf exception) et non rémunérée.

A noter : Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, il n’ouvre droit ni à indemnisation ni à repos compensateur. Cependant, certaines conventions collectives prévoient que, dans ce cas, le salarié bénéficie d’un jour de repos supplémentaire rémunéré.

Que se passe-t-il si deux jours fériés tombent le même jour ?

Si la convention collective prévoit que ces deux jours sont habituellement chômés dans l’entreprise, un jour de congé supplémentaire devra être accordé au salarié.

Quelle est l’incidence d’un jour férié sur le décompte des congés payés ?

L’inclusion d’un jour férié chômé dans les congés payés a pour effet de les prolonger d’une journée lorsque ce jour coïncide avec un jour habituellement travaillé dans l’entreprise. Idem si le jour férié tombe sur un jour ouvrable mais non ouvré (samedi ou lundi par exemple)

. si les congés sont décomptés en jours ouvrables : L’inclusion d’un jour férié chômé dans les congés a pour effet de les prolonger d’une journée même s’il coïncide avec le jour de repos habituel de l’entreprise. exemple : un salarié prend 6 jours ouvrables de congés à partir du lundi. Le jour férié tombant un samedi, il reprendra son travail le mardi suivant au lieu du lundi.

. si les congés sont décomptés en jours ouvrés : Si les salariés ne bénéficient que du nombre de congés légaux, le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable mais non ouvré.

En revanche si l’entreprise accorde à ses salariés un congé plus avantageux que le régime légal, ce jour férié correspondant à un jour non ouvré, n’a pas d’incidence sur la durée du congé.

Le jour férié tombant un dimanche, jour non ouvrable, n’a aucune incidence sur le congé.

Peut-on positionner une RTT sur un jour férié ?

Non. Les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés un jour férié chômé, notamment le 1er mai, même si l’établissement dispose d’une dérogation l’autorisant à travailler le 1er mai. Faute pour l’employeur de respecter cette règle, le salarié à droit à la récupération d’un jour chômé ou à une indemnisation.

L’employeur peut-il imposer la récupération des jours fériés chômés ?

Non, cela est interdit. Les jours fériés sont assimilés à du travail effectif pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires mais il ne sont pas pris en compte pour le calcul du contingent ou des repos compensateurs.

Qu’est-ce qu’un pont ?

C’est le chômage d’un jour normalement travaillé entre deux jours non travaillés. Par exemple, cette année il y a plusieurs ponts possibles : le vendredi mai, 9 mai, 30 mai, le lundi 30 novembre et le vendredi 26 décembre.

Quels sont les droits de l’employeur en cas de pont ?

Avant toute chose, il faut savoir qu’il ne pèse sur l’employeur aucune obligation d’accorder un pont, sauf disposition conventionnelle ou usage contraires.

Si l’entreprise décide d’accorder aux salariés un jour de pont, il s’agit en principe d’une modification de l’horaire de travail, soumise aux formalités suivantes : consultation du CE, affichage préalable du nouvel horaire et notification à l’inspection du travail de l’horaire rectifié avant sa mise en application.

Les journées accordées au titre d’un pont, à la différence des jours fériés chômés, peuvent être récupérés dans les 12 mois qui suivent ou précédent le pont.

La récupération est la possibilité offerte à l’employeur de faire effectuer des heures de travail en plus de l’horaire normal pour rattraper des heures qui ont été perdues en raison de circonstances exceptionnelles (exemple un pont). Ces heures de travail qui auraient dues être faites sont donc "déplacées" afin d’être effectuées en amont ou en aval.

Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures de récupération.

Certains employeurs décident d’accorder (sans récupération) le pont. L’horaire ainsi rectifié doit être affiché dans l’entreprise.

Peut-on recourir au dispositif d’activité partielle un jour férié ?

Un jour férié n’est pas compatible avec l’indemnisation du chômage partiel : un employeur ne peut recourir à l’activité partielle pendant les jours fériés chômés dans l’établissement. En revanche il est possible de recourir au dispositif pendant les jours fériés non chômés. Ils sont alors indemnisés par l’employeur aux taux de remplacement prévus par l’article R 5122-18 du code du travail pour les heures chômées ouvrant droit à indemnisation. Le régime social et fiscal applicable aux heures d’activité partielle indemnisée pendant le jour férié non chômé est le même que pour les heures d’activité partielle hors jours fériés.

La journée de solidarité :

Elle a pour but de financer une Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie par l’instauration d’un jour de travail supplémentaire pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs au taux de 0,3 %.

Tous les employeurs, privés comme publics sont soumis à ce dispositif. Ainsi tous les salairés doivent en principe effectuer une journée de travail supplémentaire.

La journée de solidarité est fixée en principe par voie d’accord collectif, d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche. Elle peut porter sur n’importe quel jour férié - autre que le 1er mai - ou sur un jour habituellement non travaillé en dehors du dimanche ou bien être fractionnée en heures. En l’absence de dispositions conventionnelles, les modalités d’accomplissement de cette journée sont fixées unilatéralement par l’employeur, après consultation du CE ou des DP s’il en existe.

Depuis la loi du 16 avril 2008, faute d’accord, la journée de solidarité n’est plus forcément fixée au lundi de pentecôte.

La loi n’interdit pas que cette journée de solidarité soit offerte par l’employeur.