Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?

, par udfo53

De plus en plus de salariés occupent plusieurs emplois afin de boucler les fins de mois. Pour beaucoup, il n’y a pas d’autre choix, notamment pour ceux à qui l’on impose des temps partiels, car c’est le seul moyen de ne pas être considéré comme un « salarié pauvre ». Sont également dans l’obligation d’avoir deux emplois ceux qui travaillent à plein temps, mais dont le salaire est insuffisant.

Signe des temps, de plus en plus de salariés travaillent pour plusieurs employeurs. Cette pratique est-elle légale ? Petit tour d’horizon : Un salarié peut occuper plusieurs emplois, sous réserve de respecter les durées maximales de travail.

Le salarié doit respecter les durées maximales de travail applicables aux professions qu’il occupe (art. L.8261-1 C. trav.). Il ne devra donc pas travailler plus de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines, toutes heures de travail confondues (les plafonds pouvant varier selon les professions et/ou les dérogations). Les heures consacrées à certaines activités, listées par la loi, ne sont pas comptabilisées : activité pour son propre compte, bénévole, artistique, etc. (art. L.8261-3 C.trav.).

Que risque le salarié s’il ne respecte pas les durées maximales ?

Si le salarié ne régularise pas lui-même la situation (baisse du temps travaillé, arrêt d’un de ses emplois, etc.), l’employeur doit le mettre en demeure de le faire, et tirer les conséquences d’un éventuel refus en procédant à son licenciement (Cass. soc., 9 décembre 1998, no 96-41.911). L’employeur reste bien évidemment tenu de verser les salaires pour les périodes travaillées (Cass. soc., 31 janvier 1996, no92-40944). Le risque peut aussi être pénal, pour l’employeur comme pour le salarié (art. R.8262-1 C. trav.).

L’employeur peut-il empêcher le salarié d’exercer une autre activité ?

– Non. Cependant, si une convention collective ou le contrat de travail prévoient une « clause d’exclusivité », l’employeur peut obliger le salarié à n’exercer aucune autre activité (à son compte ou pour celui un tiers) pendant toute la durée de son contrat de travail. Mais attention, ces clauses ne seront valides et opposables au salarié que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-43240).

– Même sans l’existence d’une telle clause, le salarié est tenu à une obligation de loyauté, qui lui impose, pendant toute la durée de son contrat de travail, de ne pas exercer d’activité (à son compte ou pour celui d’un tiers) susceptible de concurrencer celle son employeur.

S’il ne respecte pas ses obligations, le salarié s’expose à des sanctions, pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le salarié doit-il avertir son employeur ?

En principe non. Mais certaines conventions collectives ou contrats de travail le prévoient. Le salarié devra alors respecter cette obligation.

Des règles spécifiques existent pour le temps partiel.

Le cumul d’emploi peut prendre plusieurs formes : cumul d’un temps plein et d’au moins un temps partiel ou cumul de plusieurs temps partiels. Pour le temps partiel, l’employeur se doit de respecter intégralement les règles propres à ce type de contrat (mentions obligatoires, respect de l’amplitude de travail, des temps de pause, etc.).

Que se passe-t-il si l’employeur à temps partiel entend modifier la répartition de la durée du travail d’un salarié qui occupe, par ailleurs, un autre emploi ?

Que le contrat prévoit ou non cette possibilité, le salarié peut refuser cette modification, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement, s’il exerce un autre emploi ou une activité professionnelle non salariée, et que le nouvel horaire est incompatible avec une de ses périodes d’activité (art. L.3123-24 C. trav.).

Le salarié peut-il travailler pendant ses congés payés ?

Non, le salarié ne peut pas travailler pendant ses congés payés (art. D.3141-2 C. trav.).

Que se passe-t-il un cas d’accident de travail ?

L’accident du travail survenu au service d’un employeur A ne sera pas opposable aux autres employeurs. Le salarié ne pourra donc bénéficier des règles protectrices prévues en cas d’accident du travail (protection contre le licenciement pendant la période de suspension du contrat) qu’auprès de l’employeur A (Cass. soc., 5 janvier 2000, n° 97-44568), les autres pouvant le licencier, sous certaines conditions, en raison de ses absences

CUMUL D’EMPLOI Attention, de nouvelles règles encadrent très précisément le cumul d’activités professionnelles des agents publics, et ce, depuis le 3 mai 2007. Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État, peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Parmi les activités autorisées, les enseignements, les formations et les activités d’intérêt général, et ce, sous certaines conditions.

PÉNAL Le droit pénal est la branche du droit qui détermine quelles sont les conditions antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements. Le droit civil, en revanche, concerne les rapports entre individus.