Harcèlement sexuel et moral au travail

, par udfo53

POINT JURIDIQUE APRES LA MODIFICATION DE LA LOI

Il y a quelques mois, le Conseil Constitutionnel avait déclaré l’article du code pénal punissant le harcèlement sexuel contraire à la constitution.

Une loi, définitivement adoptée le 31 juillet 2012, pose une nouvelle définition du harcèlement sexuel et prend des dispositions permettant d’en protéger les salariés. Un certain nombre de ces changements concernent aussi le harcèlement moral.

Les sanctions pénales relatives aux deux formes de harcèlements sont doublées : elles passent à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (c. pén. art. 222-33 et 222-33-2 modifiés).

La protection contre les sanctions, les licenciements ou les mesures discriminatoires liées au harcèlement sexuel et moral est étendue aux personnes en formation ou en stage (c. trav. art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 modifiés).

• L’EMPLOYEUR SE VOIT IMPOSER DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SEXUEL

A ce titre, il devra notamment afficher le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement sexuel dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (c. trav. art. L. 1153-5 modifié).

Le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement moral devra, quant à lui, être affiché dans les lieux de travail (c. trav. art. L. 1152-4 modifié).

Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel.

• LA NOUVELLE DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

Depuis le 8 août 2012, le harcèlement sexuel est à nouveau défini par le code pénal.

Le nouveau texte a pour particularité d’envisager deux types de délits :

 - le harcèlement sexuel, qui résulte d’actes répétés,
 - un comportement assimilé au harcèlement, qui prend la forme d’un acte unique. Loi 2012-954 du 6 août 2012, JO du 7 ; c. pén. art. 222-33 ; c. trav. art. L. 1153-1

• Actes répétés

Le harcèlement sexuel consiste à imposer à une personne, "de façon répétée", des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le texte englobe les comportements de toute nature, dès lors qu’ils sont répétés et qu’ils ont une connotation sexuelle. Il peut donc s’agir de propos, mais aussi de gestes, d’attitudes, de l’envoi ou de la remise de courriers ou d’objets, etc.

Ces comportements sont imposés, ce qui implique le nonconsentement de la victime. Il n’est pas nécessaire d’exprimer ce non-consentement de façon expresse et explicite (demande formulée par écrit ou devant témoins de cesser les agissements).

Un faisceau d’indices peut suffire, comme un silence permanent de la victime face aux comportements à connotation sexuelle ou une demande d’intervention adressée à des collègues ou à un supérieur hiérarchique.

  Les conséquences :

Pour qu’il y ait harcèlement, les agissements reprochés doivent porter atteinte à la dignité de la victime. Cette hypothèse recouvre les propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, tels que des paroles ou écrits répétés constituant des provocations, des injures ou des diffamations commises en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle de la victime.

Il y a aussi harcèlement lorsque les agissements créent une situation intimidante, hostile ou offensante.

Il s’agit des hypothèses dans lesquelles le comportement rend insupportables les conditions de travail de la victime.

Exemple : le harceleur qui envoie quotidiennement des messages ou des objets à connotation sexuelle.

• Acte unique

La nouvelle définition assimile à du harcèlement sexuel le fait, "même non répété", d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Concrètement, il s’agit d’une forme de chantage qui peut s’exercer à l’égard d’une candidate à l’emploi, en réponse à une demande d’augmentation, en cas de risque de licenciement, de mutation, etc.

Ce chantage vise à obtenir un acte de nature sexuelle. Il ne s’agit pas uniquement d’une relation sexuelle. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, comme un simple contact physique destiné à assouvir un fantasme.

Ce chantage a pour but, réel "ou apparent", d’obtenir un acte de nature sexuelle.

Cette précision vise à sanctionner les personnes qui agissent uniquement par jeu ou dans le seul but d’humilier la victime, sans avoir l’intention de passer à l’acte.