Fermeture de site et rôle du comité d’entreprise

, par udfo53

NOUVEAUTE : LA LEGISLATION IMPOSE LA RECHERCHE ACTIVE D’UN REPRENEUR EN CAS DE FERMETURE DE SITE,

COMMENT LE C.E DOIT-IL INTERVENIR ?

1) FERMETURE DE SITE ET RÔLE DU C.E DANS LA LOI DE SECURISATION DE L’EMPLOI

L’article 19 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la « sécurisation de l’emploi » impose une obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site dans le cadre d’une procédure de « grand » licenciement collectif (au moins 10 salariés sur un période de 30 jours)

Une entreprise ou groupe d’au moins 1 000 salariés a l’obligation de rechercher un repreneur lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, quel que soit l’effectif de l’établissement.

INFORMATION DU CE

Le CE doit être informé sur cette recherche dès l’ouverture de la procédure d’information consultation sur le projet de licenciement collectif.

EXTENSION DU CHAMP DE L’EXPERTISE de l’expert comptable désigné par le CE dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, à l’analyse du processus de recherche d’un repreneur, à sa méthodologie et son champ, afin qu’il apprécie les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et qu’il étudie les projets de reprise.

AVIS DU CE

L’employeur est tenu d’informer le CE des offres de reprise formalisées, les informations communiquées à ce titre sont légalement réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions, dans les nouveaux délais de consultation du CE en matière de licenciements économiques :
 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100,
 3 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250
 4 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 250

Ces dispositions nouvelles sont applicables aux procédures de licenciements collectifs engagées à compter du 1er juillet 2013.

La loi précise qu’une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise.

2) PROPOSITION DE LOI VISANT A REDONNER DES PERSPECTIVES A L’ECONOMIE REELLE ET A L’EMPLOI INDUSTRIEL : QUELLE INTERVENTION POSSIBLE DU C.E ?

Une proposition de loi « visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel » a été déposée à l’Assemblée Nationale le 30 avril 2013 ; Elle entend imposer des obligations similaires à celles de l’article 19 de la Loi de sécurisation de l’emploi, en dehors de toute procédure de licenciements collectifs.

Seraient visés les entreprises ou groupes de plus de 1 000 salariés souhaitant fermer un ou plusieurs établissements employant au moins 50 salariés.

Dans un premier temps, l’entreprise serait tenue d’informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel à défaut, ainsi que l’administration, de son intention de fermer un ou plusieurs sites.

INFORMATION DE LA POSSIBILITE DE REPRISE PAR LES SALARIÉS

Afin de favoriser une éventuelle reprise du site par les salariés, la proposition de loi prévoit qu’ils soient tenus informés le plus tôt possible de la possibilité qui leur est offerte, comme à tout tiers, de déposer une offre de reprise totale ou partielle de l’entreprise (notamment sous forme de SCOP).

TROIS MOIS POUR LA RECHERCHE DE REPRENEURS POTENTIELS : INFORMATION OU PARTICIPATION DU C.E

L’entreprise disposerait alors d’un délai de trois mois pour rechercher activement un repreneur. Dans ce cadre, le dirigeant devrait notamment réaliser un bilan économique, social et environnemental de l’établissement, communiquer toute information utile aux repreneurs potentiels, examiner les offres reçues et y apporter une réponse motivée. Le comité d’entreprise, informé des offres de reprise, devrait formuler un avis ou des propositions. Il aurait droit de recourir à un expert rémunéré par l’employeur. Il pourrait également participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur devant apporter une réponse motivée à ses propositions.

REDACTION ET REMISE D’UN RAPPORT AU C.E SUR LES RECHERCHES ENGAGEES

À l’issue d’un délai maximum de trois mois, si aucun repreneur ne s’est manifesté, ou si le dirigeant n’a souhaité donner suite à aucune offre, il remettrait aux représentants du personnel et à l’administration un rapport récapitulant les actions entreprises en vue de trouver un repreneur.

SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PAR LE COMITE D’ENTREPRISE

Dans un délai de quinze jours suivant la remise de ce rapport, si le comité d’entreprise considérait que l’employeur n’a pas respecté ses obligations de bonne foi, il pourrait saisir le tribunal de commerce afin que celui-ci vérifie la réalité et le sérieux des recherches conduites et détermine si l’employeur a refusé des offres de reprise pourtant crédibles.

SANCTION

Si le tribunal juge que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, il pourrait décider le versement d’une pénalité d’au maximum 20 fois le SMIC par emploi supprimé.

Par ailleurs, un nouveau cas de consultation du Comité d’entreprise serait introduit en cas d’O.P.A (offre publique d’achat) et soumettrait l’avis du conseil d’administration de la société faisant l’objet de l’offre à une procédure préalable d’information et de consultation du comité d’entreprise, lequel devrait émettre un avis (et n’aurait plus seulement la possibilité de faire des observations). Cet avis serait reproduit dans la note d’information obligatoire remise à l’Autorité des Marchés Financiers. En cas d’OPA jugée hostile par le CE, une procédure de médiation serait également instaurée.

Ce texte doit être examiné par l’Assemblée nationale en session extraordinaire à partir du 1er juillet 2013.

FERMETURE DE SITE ET CONSULTATION DU C.E : POINT DE JURISPRUDENCE

CONSULTATION TARDIVE DU C.E SUR UNE FERMETURE DE SITE : LA JURISPRUDENCE RECONNAIT LE DROIT DES SALARIES A ETRE INDEMNISES

Une entreprise avait décidé d’une restructuration entraînant la construction d’un nouveau site et la fermeture d’un établissement, mais n’avait engagé que deux ans plus tard l’information et la consultation du CCE et du comité de l’établissement appelé à être fermé.

Des salariés candidats au plan de départs volontaires avaient réclamé des dommages et intérêts en raison de la consultation tardive des IRP, ce que la direction de l’entreprise avait contesté.

Outre les atteintes aux intérêts propres des IRP, leur saisine étant intervenue tardivement au regard de l’état d’avancement du projet, la Cour de cassation a fait droit aux demandes des salariés jugeant que « ce manquement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui peut se cumuler avec celui né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Cass.soc. 23 avril 2013, n°12-15, 221.

Juillet 2013