Depuis le 1er janvier les salariés peuvent bénéficier du congé de proche aidant

, par udfo53

Succédant au congé de soutien familial auquel il se substitue, le congé du proche aidant créé par la Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, obéit à de nouvelles règles depuis le 1er janvier 2017.

Il vise à permettre, sous réserve de satisfaire aux conditions requises, à toute personne de cesser temporairement son activité professionnelle salariée afin de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables sans qu’ils soient nécessairement familiaux. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le justificatif de la décision d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ou la copie de la décision d’attribution de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie), sera exigé. Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise.

La demande de congé est adressée au moins un mois avant la date de départ envisagée. Toutefois, le congé débute sans délai s’il est justifié par une situation d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical), à une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié ou à la cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l’établissement).

L’employeur ne peut pas refuser le congé, sauf si le salarié ne remplit pas les conditions exigées (ancienneté insuffisante, demande de départ en congé dans un délai trop court...). Le salarié peut contester le refus de l’employeur, par la saisine du conseil de prud’hommes.

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur (sauf dispositions conventionnelles ou collectives le prévoyant). C’est évidemment le principal obstacle à la mise en oeuvre de ce droit, même si cela ouvre un champ nouveau aux négociations de branche.

Durant la durée de ce congé, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la Prestation de compensation du handicap (PCH).

Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être soit fractionné, soit transformé en temps partiel, le salarié alternant périodes travaillées et périodes de congé. Dans ce cas, la durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l’un des cas suivants : décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, diminution importante des ressources du salarié, recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée, congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. En l’absence de convention ou d’accord applicable, le salarié adresse une demande motivée à l’employeur par tout moyen au moins un mois avant la date de départ à laquelle il entend mettre fin à son congé.

A l’issue du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.