CHSCT : Création d’un droit d’alerte pour les salariés et les IRP

, par udfo53

La loi relative à « l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte »*, crée un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise, en renforçant le rôle du CHSCT et en élargissant les obligations des employeurs.

Droit d’alerte nouveau pour les membres des CHSCT en matière de sante publique et d’environnement

Ainsi, le représentant du personnel au CHSCT « qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur ». L’alerte est consignée par écrit. L’employeur doit alors examiner la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informer de la suite qu’il réserve à celle-ci.

En cas de divergence avec l’employeur sur le bienfondé d’une alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT pourra saisir le représentant de l’État dans le département.

Le CHSCT doit également être informé des alertes transmises à l’employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département.

Par ailleurs, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Le CHSCT devra être réuni « en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ».

Un droit d’alerte individuel pour les salariés dans l’exécution de leur travail en matière de sante publique et d’environnement

Dans son article 1er, la loi dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement. L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse. »

Si un salarié estime « de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement », il alerte immédiatement son employeur. L’alerte est consignée par écrit et l’employeur doit informer le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.

Les « lanceurs d’alerte » sous protection

Le travailleur qui lance une alerte en matière sanitaire et environnementale bénéficiera de la protection prévue au nouvel article L. 1351-1 du code de la santé publique.

Celui-ci prévoit qu’ « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Toute disposition ou tout acte contraire sera « nul de plein droit ».

Aménagement de la charge de la preuve comme en matière de discriminations

En cas de litige, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombera à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge formera sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Sanction de la dénonciation calomnieuse en cas d’alerte abusive

Toute alerte lancée de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, pourra être punie de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Attention ! La protection du salarié "lanceur d’alerte" n’est pas absolue.L’employeur qui aurait sanctionné un salarié ayant lancé une alerte peut toujours apporter la preuve que sa décision (la sanction) était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Il lui suffirait d’apporter des éléments de fait établissant des retards répétés ou une insubordination quelconque par exemple. Il y a donc fort à croire que peu de travailleurs mettent cette possibilité d’alerte en oeuvre, faute d’un statut protecteur efficace.

Création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes

La loi institue une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

* Loi n° 2013 -316 du 16 avril 2013